Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Installation d’équipements de traitement supplémentaires pour la réduction de l’azote ammoniacal dans les stations d’épuration de petite et de très petite taille
(août 2018)

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r. 34.1)

Contexte :

Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU), en vigueur depuis janvier 2014, s’applique aux stations municipales qui traitent plus de 10 m3/j. L’article 7 du ROMAEU exige l’absence de toxicité aiguë à l’effluent des stations d’épuration municipales, mais seuls les exploitants des stations de moyenne, de grande et de très grande taille ont l’obligation réglementaire de réaliser des essais de toxicité dans le cadre de leur suivi régulier.

Des discussions sont en cours avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour convenir d’une démarche qui devrait permettre aux municipalités dont la toxicité aiguë de l’effluent est avérée d’obtenir du soutien financier pour se conformer progressivement à la norme de toxicité du ROMAEU.

Les petites et très petites stations n’effectuent pas d’essais de toxicité aiguë puisque le risque environnemental qu’elles présentent est généralement moindre que celui des stations de plus grande envergure. Le Ministère peut difficilement exiger, au moment de l’autorisation, un système de traitement qui permettrait l’enlèvement de l’azote ammoniacal, souvent identifié comme la source de la toxicité de l’effluent, sur la seule base d’un indicateur du potentiel de toxicité, sans résultats d’essais. Bien que cette approche soit préventive, compte tenu des investissements requis, il apparaît raisonnable que la toxicité soit démontrée avec une série d’essais avant que le Ministère exige des équipements de traitement supplémentaires.

De plus, la caractérisation initiale des effluents prévue entre 2019 et 2023 permettra d’avoir une meilleure connaissance des substances qui s’y trouvent (y compris des contaminants émergents). Le choix de traitements plus performants pourra alors être fait non seulement en fonction de l’enlèvement de l’azote ammoniacal, mais en fonction d’un portrait d’ensemble des contaminants présents et de la gravité des problématiques identifiées.

Instructions :

Compte tenu de ce qui précède, le Ministère n’imposera pas l’installation d’équipements supplémentaires permettant la réduction de l’azote ammoniacal lorsque la probabilité que l’effluent soit toxique est basée uniquement sur un indicateur (sans toxicité confirmée par des essais). Cette instruction s’applique aux projets de nouvelles stations d’épuration ainsi qu’aux projets relatifs à des stations d’épuration existantes de petite et de très petite taille (débit ≤ 2 500 m3/j sans apport industriel). De plus, le dépassement de la valeur aiguë finale à l’effluent (VAFe) ne doit pas être utilisé pour exiger la réalisation d’essais de toxicité ou d’un plan correcteur pour ces stations qui n’ont pas l’obligation réglementaire d’effectuer des essais de toxicité.


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