Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Modalités d’autorisation pour les demandes relatives aux séparateurs eau-huile
(Août 2016)

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c., Q-2), articles 22 et 32
Guide sur les séparateurs eau-huile

Contexte :

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), les municipalités et la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) sont visés par la gestion des séparateurs eau-huile. Ces organismes étant sollicités en fonction de leurs mandats respectifs, cette note d’instructions vise à définir les mandats de chacun afin d’éviter les chevauchements et la confusion.

En raison de son mandat et en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le MDDELCC peut établir des critères pour la protection de l’environnement concernant les séparateurs eau-huile. Les connaissances de base sur les séparateurs gravitaires eau-huile et les critères de conception et d’entretien applicables se trouvent dans le Guide sur les séparateurs eau-huile (PDF, 511 ko). En effet, les séparateurs eau-huile sont susceptibles de contaminer l’environnement s’ils n’ont pas été dimensionnés adéquatement, s’ils sont mal entretenus ou si des substances susceptibles de nuire à leur fonctionnement y sont rejetées.

Instructions :

Les lois, règlements et codes administrés par la RBQ encadrent l’installation de séparateurs eau-huile à l’intérieur des bâtiments.

Les municipalités sont elles aussi visées puisqu’elles sont, par l’entremise du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22), responsables de la délivrance des permis pour l’implantation de la fosse de rétention desservant une résidence isolée.

Enfin, il revient au MDDELCC d’autoriser, en vertu de l’article 32 de la LQE, l’implantation des séparateurs eau-huile à l’extérieur des bâtiments non visés par le règlement Q-2, r. 22 ainsi que ceux dont le rejet se fait directement dans l’environnement. Pour les établissements industriels titulaires d’une attestation d’assainissement, un rapport technique est requis. À noter que l’installation des séparateurs d’Hydro‑Québec1 n’est pas soumise à cette procédure.

De plus, lorsque le rejet du séparateur est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur l’environnement, un certificat d’autorisation peut aussi être requis en vertu de l’article 22 de la LQE pour encadrer les normes et les suivis relatifs au système de traitement. Cette procédure est valable que le séparateur soit situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment et que le rejet soit dirigé vers l’environnement ou vers un réseau d’égout domestique (ex. : séparateur eau-huile installé en réseau en amont d’un point de surverse qui ne respecte pas ses exigences de débordement).

Puisque les mines sont nommément exclues de l’application de la Loi sur le bâtiment, les séparateurs eau-huile installés dans ce secteur industriel sont de la responsabilité du MDDELCC et visés par des critères établis par ce dernier.

Les réservoirs de récupération d’huile sont de la responsabilité du MDDELCC. Ce dernier doit s’assurer de faire respecter les normes d’entreposage prescrites au chapitre IV du Règlement sur les matières dangereuses lorsqu’elles s’appliquent.

Les modalités d’autorisation applicables aux demandes relatives aux séparateurs eau-huile sont précisées dans le document joint à la note d’instructions. Le Guide sur les séparateurs eau-huile (PDF, 511 ko) y est également joint à titre de référence.

Annexe : Équipements séparateurs eau-huile (PDF, 75 ko)

(1) Les équipements liés à la protection des incendies et installés sous les transformateurs de postes électriques ne seront pas autorisés par le MDDELCC (guide spécifique pour la conception de l’équipement).


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