Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Application de l’article 33 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées des terrains d'amusement, des colonies de vacances, des plages publiques, des parcs de maisons mobiles, des terrains de camping ou de tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la location ou à la copropriété
(Mai 2022)

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), articles 32 et 33

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (Q-2, r. 17.1)

Contexte :

Au Québec, des établissements, dont certains établis avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), disposent de leurs eaux usées sans traitement adéquat. Par exemple, les eaux usées, rejetées dans des installations septiques déficientes, s’infiltrent ensuite dans le sol ou font résurgence et s’écoulent vers les eaux de surface. Ces sources de pollution diffuse ou ponctuelle peuvent :

  • Être la cause d’insalubrité (débris sanitaires, mauvaises odeurs);
  • Contribuer à la contamination bactériologique des eaux souterraines ou de surface, ce qui peut nuire à la qualité de l’eau aux prises d’eau et à la pratique d’activités récréatives impliquant un contact direct (baignade) ou indirect (canotage, pêche) avec l’eau;  
  • Contribuer à l’enrichissement en nutriments des plans d’eau et éventuellement à la prolifération des algues bleu-vert;
  • Nuire à la vie aquatique.

Lorsqu’aucune résurgence ou nuisance ne peut être détectée à la surface, il est difficile de faire la démonstration qu’il y a rejet d’un contaminant dans l’environnement et d’appliquer l’article 20 de la LQE pour contraindre l’exploitant à mettre aux normes ses installations de traitement des eaux usées. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un terrain d'amusement, d’une colonie de vacances, d’une plage publique, d’un parc de maisons mobiles, d’un terrain de camping ou de tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la location ou à la copropriété, l’article 33 de la LQE peut être appliqué pour favoriser le retour à la conformité. 

Le document « Démarche d’application de l’article 33 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées des terrains d'amusement, des colonies de vacances, des plages publiques, des parcs de maisons mobiles, des terrains de camping ou de tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la location ou à la copropriété » (ci-après la « démarche ») a été élaboré afin de guider les directions régionales dans l’application de l’article 33 de la LQE :

  • Quand l’application de l’article 20 de la LQE s’avère difficile du fait qu’aucun rejet dans l’environnement (rejet direct ou résurgence) ou nuisance n’est détecté;
  • Lorsqu’il y a exploitation d’un établissement1 visé par l’article 33 sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée par le Ministère et que le délai de prescription2 pour l’application de l’article 22 est écoulé;
  • En l’absence de conformité à l’autorisation délivrée.

1. Débit total > 3 240 litres/jour.
2. Le calcul du délai de prescription pour l’application de l’article 22 est de 5 ans à compter de la date de perpétration de l’infraction pour le recours pénal et de 2 ans suivant la date de commission du manquement pour le régime des sanctions administratives pécuniaires (SAP). Il faut tenir compte du délai de prescription de l’article 22 pour l’application de l’article 33, étant donné que ces deux articles sont intimement liés.


Cependant, la démarche ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Lorsqu’une résurgence ou une nuisance est détectée à la surface et qu’il est possible de conclure qu’il y a manquement à l’article 20, alinéa 2, partie 2, de la LQE. Dans ce cas, le Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires s’applique directement.  
  • Lorsqu’il est constaté que l’établissement visé à l’article 33 a été aménagé, que des travaux d’égout ont été effectués ou qu’une installation de traitement des eaux usées a été mise en place sans l’autorisation requise en vertu de l’article 22 et que nous sommes à l’intérieur du délai de prescription2 pour l’application de l’article 22. Dans ces cas, le schéma de la figure 1 de la démarche ne doit pas être utilisé; c’est plutôt le Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires qui s’applique directement.
  • Lorsque l’établissement est équipé d’un système d’égout exempté d’une autorisation en vertu d’un règlement de la LQE.
  • Aux parcs de maisons mobiles régis par le Règlement sur les aqueducs et égouts privés (chapitre Q-2, r. 4.01).

Instructions :

L’application de l’article 33 de la LQE à l’égard des établissements visés par cet article doit être exercée selon la Démarche d’application de l’article 33 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour la mise aux normes des installations de traitement des eaux usées des terrains d'amusement, des colonies de vacances, des plages publiques, des parcs de maisons mobiles, des terrains de camping ou de tout autre terrain utilisé à des fins similaires et destiné à la location ou à la copropriété ».


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