Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) - Foire aux questions

Document sans nom

  1. En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)?
  2. Pourquoi le REA vise-t-il prioritairement le phosphore?
  3. Qu’est-ce que le concept de capacité de support en phosphore d’une rivière?
  4. Comment le concept de capacité de support en phosphore est-il intégré dans le REA?
  5. D’où provient le phosphore que l’on retrouve dans les cours d’eau?
  6. Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support en phosphore des cours d’eau?
  7. Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines exigences du REA est-il déterminé?
  8. Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour d’exercice?
  9. Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux cours d’eau?
  10. Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales dans une structure étanche?
  11. Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales est-il optionnel?
  12. Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation concernant la pratique des amas de fumier au champ?
  13. En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être dommageable pour l’environnement?
  14. Les déjections animales doivent-elles être analysées avant l’épandage?
  15. En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact sur le sol et sur l’eau?
  16. Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier liquide (lisier)?
  17. De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer l’aspersion basse?
  18. Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales avant le 1er octobre?
  19. Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors des épandages?
  20. Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et à qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?
  21. Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?
  22. Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?
  23. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis au Ministère au plus tard le 15 mai?
  24. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère présente un surplus?
  25. Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être acheminé par voie électronique?
  26. Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?
  27. Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle interdite dans les bassins versants dégradés?
  28. Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation sur le territoire visé par l’interdiction de culture?
  29. Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de compenser une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un bassin versant dégradé?
  30. Quelle est la période minimale de conservation des documents liés à l’application du REA et à quels documents cette période s’applique-t-elle?
  31. Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?

Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne remplace en aucun cas le texte officiel du règlement.


1. En quoi consiste le Règlement sur les exploitations agricoles (REA)?

Le REA vise à améliorer et à protéger la qualité des eaux, notamment celle des lacs et des cours d’eau. Il établit les normes qui contribuent au respect de la capacité de support en phosphore des rivières du Québec, entre autres, en encadrant la gestion des déjections animales et la culture des végétaux. Il prévoit que les déjections animales et les autres matières fertilisantes produites ou utilisées par une exploitation agricole (lieu d’élevage ou lieu d’épandage) soient entreposées et épandues adéquatement afin de limiter leur écoulement vers les cours d’eau.

2. Pourquoi le REA vise-t-il prioritairement le phosphore?

De 2010 à 2012, 29 des 35 cours d’eau en milieu agricole échantillonnés par le Ministère avaient une concentration médiane en phosphore supérieure au critère d’eutrophisation de 0,03 mg/l, soit une proportion d’environ 83 %. Ainsi, ces cours d’eau ont dépassé leur capacité de support en ce qui concerne le phosphore. Cependant, d’autres éléments peuvent altérer la qualité de l’eau, notamment l’azote, les bactéries et les particules de sol. Ces éléments sont, dans plusieurs cas, liés aux pertes de phosphore. Par conséquent, en limitant les pertes de phosphore, la présence de ces éléments dans les cours d’eau est également diminuée.

Menu

3. Qu’est-ce que le concept de capacité de support en phosphore d’une rivière?

La capacité de support en phosphore d’une rivière correspond à l’ensemble des activités humaines qui peuvent être réalisées sur son bassin versant tout en respectant le critère d’eutrophisation. Lorsque ce critère est dépassé, plusieurs usages de la rivière ne sont plus possibles (abreuvement, baignade, etc.) et l’écosystème est altéré.

4. Comment le concept de capacité de support en phosphore est-il intégré dans le REA?

Le suivi de la qualité des eaux de surface du Québec a permis de déterminer les rivières dont la capacité de support en phosphore a été dépassée. Les municipalités localisées dans les bassins versants associés à ces rivières sont désignées dans le REA comme faisant partie de bassins versants dégradés, et des mesures spécifiques visant à limiter les pertes de phosphore s’appliquent aux exploitations agricoles localisées dans ces municipalités.

Menu

5. D’où provient le phosphore que l’on retrouve dans les cours d’eau?

En milieu urbain, les rejets d'eaux usées sont la principale source de phosphore dans les cours d’eau. Celui-ci provient principalement des égouts domestiques et des rejets de certains types d’industries. Cependant, grâce aux usines d’épuration, il est possible de retirer jusqu’à 75 % de la charge de phosphore présente dans ces eaux usées.

En milieu agricole, en plus du phosphore déjà présent dans les sols cultivés, le phosphore provient principalement des fertilisants, notamment les déjections animales et les engrais minéraux. Il est principalement entraîné par les eaux de ruissellement et par l’érosion de surface du sol lors des fortes précipitations, des redoux hivernaux et de la fonte des neiges. Certaines pratiques agricoles permettent d’atténuer ces pertes. Étant donné l’importance des superficies cultivées dans certains bassins versants, les pertes de phosphore en provenance du milieu agricole peuvent être beaucoup plus importantes que celles qui proviennent du milieu urbain.

6. Comment le REA contribue-t-il au respect de la capacité de support en phosphore des cours d’eau?

Le REA prévoit que les exploitants agricoles doivent entreposer dans une structure étanche la plupart des déjections animales produites. Il établit aussi des normes qui régissent les doses, les modes, les dates et les distances d’épandage des déjections animales.

En ce qui a trait à la culture des végétaux, trois mesures sont prévues. D’abord, il est interdit de fertiliser les sols sur la bande de protection riveraine des fossés agricoles, des cours d’eau et des plans d’eau. Ensuite, des doses maximales de matières fertilisantes pouvant être épandues sont fixées de manière à éviter l’enrichissement des sols en phosphore au-delà des seuils environnementaux indiqués dans le REA. Enfin, dans les bassins versants où la capacité de support en phosphore de la rivière a été dépassée, la superficie qui peut être cultivée est limitée afin de prévenir une détérioration plus importante de la qualité de l’eau.

Menu

7. Comment l’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines exigences du REA est-il déterminé?

L’assujettissement d’une exploitation agricole à certaines exigences du REA, comme la production d’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), l’obtention d’une recommandation pour réaliser un amas de fumier solide au champ, la caractérisation des déjections animales ou encore la production et le dépôt d’un bilan de phosphore, d’un avis de projet ou d’une demande de certificat d’autorisation, est déterminé en fonction de la superficie utilisée pour certaines cultures dans une exploitation, ou selon la production annuelle de phosphore. Cette dernière se calcule en multipliant le nombre maximal d’animaux de chacune des catégories d’élevage de l’exploitation, qui sont présents au moins une journée au cours d’une année, par le facteur de l’annexe VII du REA attribué à ces catégories d’élevage.

Cette méthode de calcul de la production annuelle de phosphore sert aussi à déterminer si un lieu d’élevage peut se prévaloir de la possibilité d’entreposer du fumier solide en amas au sol près d’un bâtiment d’élevage.

8. Qu’est-ce qui différencie un pâturage d’une cour d’exercice?

Un pâturage est une portion de territoire de grande superficie dont la couverture végétale est destinée à être consommée directement par les animaux qui y sont présents. La densité animale (nombre d’animaux par unité de surface) d’un pâturage est contrôlée de façon à ce que la quantité de phosphore contenue dans les déjections produites par ces animaux ne dépasse pas la quantité qui peut être reçue par la couverture végétale et le sol.

À l’inverse, comme une cour d’exercice a une superficie plus restreinte, la densité animale y est plus élevée. De plus, la couverture végétale, lorsque présente, y est souvent restreinte. Une quantité de phosphore supérieure à celle qui peut être reçue par la couverture végétale et le sol est ainsi produite. La cour d’exercice doit donc être gérée en respectant des règles spécifiques afin d’éviter la contamination des eaux de surface environnantes.

Menu

9. Les animaux peuvent-ils accéder directement aux lacs et aux cours d’eau?

Non, l’accès des animaux à un cours d’eau, à un lac ou à un étang est interdit. Pour une parcelle située en littoral, dont la culture est admissible à une déclaration de conformité et déclarée conformément, veuillez vous référer à la page Exigences détaillées concernant le pâturageCet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. | Gouvernement du Québec (quebec.ca). Il est possible d’aménager une traverse à gué, c’est-à-dire un endroit strictement réservé pour traverser un cours d’eau à pied. Une exemption est prévue par le REAFIECet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. au paragraphe 4 de l’article 339 pour l’aménagement d’une traverse à gué d’au plus 7 mètres de largeur. Cet aménagement vise à permettre le déplacement des animaux vers les différents pâturages d’une exploitation agricole. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la traverse à gué doit être rendue inaccessible. Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire d’aménager des sites d’abreuvement en retrait des lacs et des cours d’eau.

10. Pourquoi est-il souhaitable d’entreposer les déjections animales dans une structure étanche?

Le premier objectif de l’entreposage étanche des déjections animales est de réduire les pertes d’éléments fertilisants, principalement le phosphore et l’azote, qui autrement contamineraient les rivières. L’entreposage des déjections animales permet aussi d’empêcher les agents pathogènes, tels que les virus et les bactéries, d’atteindre les cours d’eau, ce qui limite leur impact sur les usages de l’eau de la rivière (par exemple, l’abreuvement des animaux et la baignade). Enfin, les déjections animales doivent être accumulées dans des structures étanches afin de préserver leur valeur fertilisante et d’être utilisées au moment propice durant la saison de croissance des plantes.

Menu


11. Dans quelles situations l’entreposage étanche des déjections animales est-il optionnel?

La première situation touche seulement les lieux d’élevage où est réalisée une production de fumier solide équivalant à 1 600 kilogrammes de phosphore ou moins par année. Ces exploitations agricoles peuvent constituer des amas de fumier solide à proximité de leurs bâtiments d’élevage.

La deuxième situation concerne tous les lieux d’élevage avec gestion sur fumier solide. Les exploitants agricoles peuvent, à certaines conditions, constituer des amas de fumier dans un champ cultivé. Dans le cas où un lieu d’élevage produit annuellement plus de 1 600 kilogrammes de phosphore, ce mode d’entreposage doit obligatoirement être supervisé par un agronome.

Cependant, dans tous les cas, le recours à de tels choix oblige l’exploitant à s’assurer que le tout est fait de manière à préserver la qualité de l’environnement.

Quant au fumier liquide, il doit en tout temps être entreposé de façon étanche.

12. Sur quoi l’agronome se base-t-il pour faire une recommandation concernant la pratique des amas de fumier au champ?

L’agronome doit se référer au Guide de conception des amas de fumier au champ II de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Ce document suggère des principes et des mesures préventives qui, lorsqu’ils sont appliqués, limitent les pertes d’éléments fertilisants dans le sol et dans l’eau à proximité des amas.

L’agronome doit également s’assurer que les amas de fumier au champ dont il assure le suivi respectent les conditions suivantes :

  • L’amas doit contenir un maximum de 2 000 kilogrammes de phosphore;
  • Les eaux contaminées en provenance de l’amas ne doivent pas atteindre les eaux de surface;
  • Les eaux de ruissellement ne doivent pas atteindre l’amas;
  • L’amas doit servir uniquement à la fertilisation de la parcelle où il se trouve et des parcelles qui lui sont contiguës (toutes les parcelles touchant à celle où est localisé un amas);
  • L’amas doit être totalement utilisé dans les 12 mois qui suivent le début de sa mise en place;
  • L’amas doit être localisé à 100 mètres ou plus de l’emplacement d’un amas enlevé depuis 12 mois ou moins.

Menu

13. En quoi l’épandage des déjections animales peut-il être dommageable pour l’environnement?

L’épandage des déjections animales peut causer une dégradation de la qualité de l’eau des rivières s’il n’est pas effectué correctement. La dose, le mode, la date et la distance par rapport au cours d’eau déterminent les risques d’altération de la qualité de l’eau.

La dose d’épandage se définit par la quantité de déjections animales appliquée et sa concentration en éléments fertilisants. Le mode d’épandage fait référence à l’équipement utilisé. Les dates d’épandage doivent généralement correspondre à la saison de croissance des cultures. Le respect d’une distance d’épandage minimale par rapport au cours d’eau est facilité par l’implantation d’une bande de protection riveraine.

14. Les déjections animales doivent-elles être analysées avant l’épandage?

Oui, il faut analyser les déjections animales afin de déterminer leur valeur fertilisante. Toutefois, il est également essentiel d’estimer le volume de déjections animales produit pour établir la quantité qui peut être épandue dans un champ, et ce, dans une perspective d’utilisation optimale de cette valeur fertilisante dans l’exploitation agricole.

C’est la caractérisation des déjections animales qui permet d’obtenir les données mentionnées ci-dessus. La caractérisation est obligatoire pour tous les exploitants d’un lieu d’élevage, sauf si ces lieux produisent exclusivement du fumier solide équivalant à 1 600 kilogrammes ou moins de phosphore par année. Elle doit être réalisée pendant au moins deux années consécutives par période de cinq ans.

L’exploitant doit mandater un agronome pour caractériser les déjections animales. À partir de ce moment, l’agronome est responsable de :

  • Déterminer le nombre d’échantillons de déjections animales qui doivent être analysés selon un protocole reconnu;
  • Valider les données relatives au volume et aux résultats d’analyse des déjections animales;
  • Calculer la production annuelle de phosphore du lieu d’élevage, soit le volume de déjections animales multiplié par la concentration en phosphore;
  • Valider ces données et les utiliser dans l’élaboration du plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et du bilan de phosphore.

Toutefois, l’exploitant peut se soustraire à l’exigence de caractériser les déjections animales de son cheptel. Pour ce faire, il doit établir la production annuelle de phosphore en considérant le cheptel présent au cours de l’année dans le lieu d’élevage et les valeurs de l’annexe VI du REA, qui ont été établies en tenant compte du principe de précaution. La production ainsi évaluée doit pouvoir être gérée sur les superficies dont l’exploitant dispose, ce qui correspond à un bilan de phosphore équilibré.

Menu

15. En quoi les apports de matières fertilisantes ont-ils un impact sur le sol et sur l’eau?

À des doses excédentaires, l’épandage de matières fertilisantes enrichit indûment les sols en phosphore, et l’érosion favorise leur transport vers les plans d’eau. C’est pourquoi le REA fixe des seuils environnementaux d’enrichissement (saturation du sol en phosphore) qui ne doivent pas être atteints. Dans le cas où ces seuils sont déjà dépassés, l’agronome doit mettre en œuvre une stratégie de rétablissement de la teneur en phosphore du sol sous les seuils environnementaux.


16. Quels équipements doivent être utilisés pour l’épandage du fumier liquide (lisier)?

L’épandage de lisier doit être effectué avec un système à rampes basses ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1 mètre et projetant le lisier à une distance d’au plus 2 mètres avant d’atteindre le sol afin de limiter les pertes d’éléments fertilisants et les odeurs. Toutefois, il est permis d’épandre du fumier liquide de bovins laitiers ou de boucherie, à l’exception de celui des veaux de lait, avec un équipement à aspersion basse ayant un point de sortie d’une hauteur maximale de 1,2 mètre et projetant le fumier à une distance d’au plus 5,5 mètres avant d’atteindre le sol. Les déjections solides de ces mêmes élevages peuvent aussi être épandues avec un équipement à aspersion basse lorsque leur teneur en eau est d’au moins 85 % avant leur épandage (en raison de leur exposition aux précipitations ou de l’ajout d’eau).

Pour se prévaloir de l’usage d’équipements pour pratiquer l’aspersion basse, les déjections de bovins ne doivent en aucun cas être mélangées avec des déjections liquides d’autres types d’élevage (veaux de lait, porcs, volailles, etc.).

Menu

17. De quelle façon l’exploitant agricole doit-il pratiquer l’aspersion basse?

Le MAPAQ, en collaboration avec l’IRDA, a produit le Guide technique balisant l’épandage des lisiers pailleux par aéroaspersion basse. Ce guide expose les éléments à considérer pour une gestion efficace et environnementale de ce mode d’épandage.

18. Pourquoi est-il préférable d’épandre les déjections animales avant le 1er octobre?

Pendant la saison de culture, les éléments fertilisants épandus sont rapidement assimilés par les plantes; la croissance de ces dernières s’en trouve donc favorisée et la perte d’éléments fertilisants dans l’environnement est limitée.

Après le 1er octobre, la saison de croissance des plantes est généralement terminée, et il est plus fréquent que le sol soit à nu ou gelé. Dans ces conditions, les précipitations risquent davantage d’entraîner les éléments fertilisants vers les eaux de surface et vers les eaux souterraines. Il faut donc limiter l’épandage des déjections dans de telles conditions. À cette fin, les épandages de déjections animales sont permis jusqu’à concurrence de 35 % du volume annuel produit.

Considérant ces éléments, l’épandage des matières fertilisantes après le 1er octobre peut être autorisé par un agronome dans la mesure où les recommandations de fertilisation respectent certaines mesures de mitigation et règles de l’art relatives à la Ligne directrice sur les épandages postrécoltes des déjections animales de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).

Menu

19. Pourquoi faut-il respecter une bande de protection riveraine lors des épandages?

La bande de protection riveraine diminue le risque que les éléments fertilisants et pathogènes épandus s’écoulent directement vers les cours d’eau et les plans d’eau. La largeur minimale de la bande riveraine est de trois mètres pour les cours d’eau et les plans d’eau et d’un mètre pour les fossés. Elle est définie plus spécifiquement par un règlement municipal, ou en son absence, par le REA. L’épandage de matières fertilisantes est interdit dans la bande de protection riveraine.

20. Qu’est-ce qu’un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et à qui l’obligation d’en produire un s’applique-t-elle?

Un PAEF sert à encadrer l’épandage de l’ensemble des matières fertilisantes produites et reçues, sous forme de déjections animales, de matières résiduelles et d’engrais minéraux, sur les parcelles d’une exploitation agricole.

Il doit contenir tous les renseignements nécessaires à l’épandage des matières fertilisantes, c’est-à-dire les doses destinées à chacune des parcelles en culture, ainsi que les modes et les périodes d’épandage.

Il doit généralement être signé par un agronome. C’est aussi un agronome qui doit effectuer un suivi des recommandations contenues dans le PAEF et y annexer, à la fin de la période de culture, un rapport sur la fertilisation effectivement réalisée.

L’obligation de produire un PAEF s’applique à :

  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales qui fait l’objet de ce type de gestion;
  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes;
  • L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une production maraîchère ou fruitière, l’obligation s’applique à l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 5 hectares;
  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600 kilogrammes ou moins et dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe précédent.

Une exploitation agricole qui reçoit des déjections animales en provenance d’un lieu d’élevage assujetti à un PAEF a également l’obligation de disposer adéquatement de ces déjections animales, et ce, conformément aux recommandations d’un PAEF.

Menu

21. Qu’est-ce qu’un bilan de phosphore et à qui l’obligation d’en produire et d’en déposer un s’applique-t-elle?

Le bilan de phosphore sert à évaluer la quantité de phosphore contenue dans toutes les matières fertilisantes produites et utilisées par l'exploitant et à la comparer à la quantité qui peut être épandue dans ses champs. Grâce à ce bilan, il est possible de s’assurer que l’exploitant est en mesure de gérer adéquatement toutes les matières fertilisantes sur les terres dont il dispose pour chaque année de culture, c’est-à-dire qu’il dispose de suffisamment de superficies en culture (superficies en propriété, en location ou faisant l’objet d’une entente d’épandage) pour valoriser toutes les déjections animales produites et reçues par son exploitation. Ce bilan doit démontrer que l’exploitation ne présente pas un surplus de phosphore.

L’obligation de produire un bilan de phosphore s’applique à :

  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide, et ce, peu importe la proportion de déjections animales qui fait l’objet de ce type de gestion;
  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est supérieure à 1 600 kilogrammes;
  • L’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 15 hectares, exclusion faite des superficies en pâturage et en prairie. Dans le cas d’une production maraîchère ou fruitière, l’obligation s’applique à l’exploitant d’un lieu d’épandage dont la superficie cumulative est supérieure à 5 hectares;
  • L’exploitant d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore est de 1 600 kilogrammes ou moins et dont la superficie cumulative est celle mentionnée au paragraphe précédent.

De plus, dans le cas d’un exploitant qui n’est pas soumis à l’obligation de déposer un bilan de phosphore et qui reçoit des déjections animales en provenance d’un lieu d’élevage assujetti à un bilan de phosphore, l’agronome du fournisseur doit s’assurer de ne pas faire en sorte que ce receveur se retrouve avec un surplus de phosphore.

L’échéance pour le dépôt du bilan de phosphore est au plus tard le 15 mai de chaque année.


22. Comment est évaluée la production annuelle de phosphore servant à la réalisation du PAEF et du bilan de phosphore d’une exploitation agricole?

Selon la situation de l’exploitation agricole, le PAEF et le bilan de phosphore doivent être réalisés en considérant la production annuelle de phosphore, laquelle peut être évaluée de trois façons :

  • Par la caractérisation des déjections animales, qui consiste à évaluer la teneur en phosphore obtenue lors de l’échantillonnage et le volume total produit. Ces deux valeurs sont utilisées pour obtenir la production annuelle de phosphore;
  • Par l’utilisation des valeurs de l’annexe VI du REA, qui ont été établies en tenant compte du principe de précaution. Pour obtenir la production annuelle de phosphore, le nombre d’animaux d’une catégorie d’élevage donnée présents au cours de l’année dans le lieu d’élevage est multiplié par la valeur attribuée à cette catégorie d’élevage. Ces valeurs sont utilisées par les exploitants de lieux d’élevage qui ont choisi de se soustraire à l’obligation de caractériser les déjections animales de leur cheptel;
  • Par l’utilisation des valeurs de référence les plus récentes du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) ou de toute autre source d’information valable pour une catégorie d’élevage pour laquelle le CRAAQ n’a pas établi de valeur de référence. Ces valeurs sont utilisées par les exploitants de lieux d’élevage qui ne sont pas assujettis à la caractérisation des déjections animales et pendant les deux premières années où la première caractérisation est effectuée.

La production annuelle de phosphore obtenue de l’une de ces trois façons permet alors de déterminer la superficie cultivée minimale requise pour épandre les déjections animales produites par le cheptel du lieu d’élevage.

Menu

23. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore annuel n’est pas transmis au Ministère au plus tard le 15 mai?

Lorsqu’un exploitant transmet au Ministère son bilan de phosphore après le 15 mai, il contrevient au REA et il peut être sanctionné selon les modalités prévues (avis de non-conformité, sanctions administratives pécuniaires, poursuites judiciaires, etc.). Par ailleurs, l’exploitant qui ne transmet pas son bilan à temps au Ministère ne respecte pas l’une des mesures d’écoconditionnalité retenues par le MAPAQ et par La Financière agricole du Québec. Par conséquent, il pourrait se voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier de ces deux organismes.

24. Qu’arrive-t-il si le bilan de phosphore transmis au Ministère présente un surplus?

Si un exploitant transmet au Ministère un bilan de phosphore présentant un surplus, il enfreint le REA et il doit corriger la situation dans les plus brefs délais. De plus, l’exploitant dont le bilan de phosphore présente un surplus ne respecte pas l’une des mesures d’écoconditionnalité retenues par le MAPAQ et par La Financière agricole du Québec. Par conséquent, il pourrait se voir retirer l’admissibilité aux programmes de soutien financier de ces deux organismes.

Menu

25. Pourquoi le bilan de phosphore peut-il seulement être acheminé par voie électronique?

Les logiciels de fertilisation permettent de générer rapidement le bilan de phosphore dans une version qui peut être transmise par voie électronique. Ce mode de transfert en accélère le traitement et l’analyse, ce qui facilite l’application des mesures d’écoconditionnalité.

26. Qu’est-ce que l’écoconditionnalité?

L'écoconditionnalité est un mécanisme selon lequel l'attribution d'une aide financière au revenu agricole ou au financement d’une exploitation agricole est liée au respect d'exigences environnementales. En vertu de ce mécanisme, les agriculteurs doivent remplir certaines conditions en matière de performance environnementale pour bénéficier pleinement des sommes prévues par les programmes de soutien auxquels ils sont admissibles.

Menu

27. Pourquoi l’augmentation des superficies en culture est-elle interdite dans les bassins versants dégradés?

Le document Les bases scientifiques du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) du Ministère explique la manière dont les terres agricoles influencent la qualité de l’eau. Plus la proportion du territoire d’un bassin versant consacrée à la culture des végétaux est grande, plus la concentration de phosphore dans les cours d’eau de ce bassin risque d’être élevée et de dépasser le critère d’eutrophisation. Afin de limiter la détérioration de la qualité de l’eau dans les bassins versants dégradés, l’augmentation des superficies en culture dans ceux-ci est interdite.

28. Le REA permet-il d’effectuer des cultures de rotation sur le territoire visé par l’interdiction de culture?

Pour toutes les cultures dont la superficie est limitée dans les bassins versants dégradés (notamment pour les arbres fruitiers, les arbres de Noël, le maïs, le soya, les fourrages, les céréales, les cultures maraîchères, etc.), la rotation des cultures est permise.

Pour les arbres et arbustes (autres que les arbres fruitiers et les arbres de Noël), les bleuets, les canneberges, les fraises, les framboises et les vignes, une rotation avec une culture dont la superficie est limitée dans les bassins versants dégradés est permise, mais à certaines conditions :

  • La culture de rotation devra être implantée avant la plantation ou entre deux cycles de production;
  • La culture de rotation ne devra pas être présente plus de 24 mois;
  • Un agronome doit en faire la recommandation et préciser le choix de la culture de rotation, la durée de la rotation, les parcelles où la culture de rotation sera implantée et les raisons pour lesquelles cette culture est requise (amélioration des propriétés physicochimiques et biologiques du sol, résolution d’un problème phytosanitaire, etc.).

Menu


29. Est-il possible de mettre en culture une nouvelle parcelle afin de compenser une superficie cultivée qui est destinée à d’autres usages dans un bassin versant dégradé?

Oui, il est possible de compenser la perte de superficies cultivées sur le territoire visé par l’interdiction de culture. Cette compensation doit se faire par le déplacement d’une superficie équivalente et nécessite la transmission d’un avis de déplacement au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • L’avis doit être transmis au Ministère de manière électronique, 30 jours avant le début de travaux autres que des travaux de déboisement, via l’adresse courriel declaration.agricole@environnement.gouv.qc.ca;
  • La nouvelle parcelle qui sera cultivée doit être située dans la même municipalité, dans une municipalité limitrophe ou dans un rayon de 50 kilomètres de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture;
  • L’échange peut être réalisé entre des propriétaires différents dans le cas ou la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture a fait l’objet d’une expropriation, d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) ou d’une décision du gouvernement confirmant la perte d’usage agricole.

30. Quelle est la période minimale de conservation des documents liés à l’application du REA et à quels documents cette période s’applique-t-elle?

Les documents liés à l’application du REA énumérés ci-dessous doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans et fournis au Ministère sur demande :

  • Le PAEF (annexes et mises à jour);
  • Le bilan de phosphore (mises à jour et documents de confirmation de la réception et de la recevabilité);
  • L’avis transmis à un agronome faisant état d’un changement nécessitant la mise à jour du bilan de phosphore;
  • Le certificat d’analyse de sols et de déjections animales (documents du laboratoire);
  • Les baux de location de parcelles;
  • Le rapport de caractérisation des déjections animales;
  • L’avis transmis à un agronome le mandatant pour établir la production annuelle de phosphore à défaut d’une caractérisation des déjections animales d’un lieu d’élevage;
  • Le calcul de production annuelle de phosphore d’un lieu d’élevage pour lequel l’exploitant a choisi de se soustraire à l’obligation d’en caractériser les déjections animales;
  • Les recommandations et rapports produits par un agronome relativement aux amas au champ;
  • Les ententes et baux de stockage, d’épandage et d’expédition de déjections animales (traitement, transformation et élimination);
  • Les registres de stockage du fumier en amas au champ, de réception, d’épandage et d’expédition de déjections animales (traitement, transformation et élimination);
  • Les avis de l’exploitant transmis à un agronome faisant état de sa volonté de s’assujettir à l’article 28.1 du REA concernant la caractérisation des déjections animales;
  • Les recommandations touchant les rotations de cultures rédigées par un agronome lorsqu’une culture interdite dans les bassins versants dégradés est prévue.

Menu

31. Qu’arrive-t-il si le REA n’est pas respecté?

Lorsqu’un ou des éléments de non-conformité au REA sont observés lors de l’inspection d’une exploitation agricole, les actions suivantes peuvent être entreprises selon la gravité de l’infraction commise :

  • Un avis de non-conformité est acheminé à l’exploitant, qui a alors la possibilité de proposer un plan des correctifs à apporter afin de rendre son exploitation conforme;
  • Un avis de non-conformité peut mener à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) par un directeur régional, laquelle consiste en une amende infligée à l’exploitant fautif;
  • Un avis de non-conformité peut aussi mener à la transmission du dossier de l’exploitant aux fins d’enquête et de poursuites pénales.

Le montant d’une SAP varie en fonction du manquement observé et peut atteindre un montant de 250 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 1 000 $ à 10 000 $ dans les autres cas (personnes morales).

Dans le cadre de poursuites pénales, l’exploitant peut être condamné à payer une amende pouvant atteindre de 1 000 $ à 1 000 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 6 000 000 $ dans les autres cas (personnes morales), en fonction de la gravité de l’infraction commise et selon qu’il s’agit ou non d’une récidive.

 

Avertissement : La foire aux questions n’a pas de valeur légale et ne remplace en aucun cas le texte officiel du Règlement.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le Centre d’information du Ministère.

Règlement sur les exploitations agricolesMenu

 


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024