Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1015-2010

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation au ministre des Transports pour le projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 sur le territoire de la ville de Lévis

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour la réalisation de certains projets de construction, ouvrages, activités, exploitations ou travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un avis de projet, le 27 juillet 2005, et une étude d'impact sur l'environnement, le 12 décembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 sur le territoire de la ville de Lévis;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a effectué l’analyse de l’étude d’impact visant à établir si celle-ci répond à la directive du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que cette analyse a nécessité la consultation d’autres ministères et organismes gouvernementaux ainsi que la demande d’information complémentaire auprès de la ministre des Transports;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 13 octobre 2009, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, soit du 13 octobre au 27 novembre 2009, aucune demande d’audience publique n'a été adressée à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu, le 25 mars 2010, une décision favorable à la réalisation du projet;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 18 août 2010, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré au ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 sur le territoire de la ville de Lévis aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous réserve des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 sur le territoire de la ville de Lévis doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement du réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 à Lévis, par Roche, novembre 2008, 157 pages et 4 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement du réaménagement de l’échangeur de l’autoroute Jean-Lesage et de la route 171 à Lévis – Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, par Roche, juin 2009, 24 pages et 5 annexes;
  • Lettre de M. Luc Tremblay, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 27 août 2009, présentant les réponses aux questions et commentaires additionnels, 3 pages;
  • Lettre de M. Luc Tremblay, du ministère des Transports, à Mme Marie-Claude Théberge, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 31 mars 2010, présentant les réponses aux questions et commentaires provenant de l’étape de l’acceptabilité environnementale, 3 pages.

En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le cas échéant.

Le programme détaillé de surveillance doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 3 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit comprendre des relevés sonores à quelques endroits représentatifs des zones sensibles et porter une attention particulière aux secteurs résidentiels situés à l’ouest de l’échangeur Lagueux, dont le secteur du chemin Bolduc et plus particulièrement l’intersection en « T » entre le chemin Bolduc et le nouvel accès routier. Il doit prévoir des comptages de véhicules avec classification afin de permettre la caractérisation de la circulation selon les spécifications suivantes :

  • un an et cinq ans suivant la mise en service : relevés sonores et comptage de véhicules;
  • dix ans suivant la mise en service : comptage de véhicules.

Au moins un des relevés sonores à chacun des endroits représentatifs retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.

Ce programme doit également prévoir des mesures d’atténuation raisonnables et faisables dans le cas où les estimations du climat sonore de l’étude d’impact sont dépassées.

Le programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 4 : PUITS D’EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi sur la qualité de l’eau des puits d'eau potable susceptibles d’être affectés par le projet, prévu à son étude d’impact.

Ce programme de suivi, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis dans les six mois suivant la prise des mesures;

CONDITION 5 : QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE ET HABITAT DU POISSON

En consultation avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministre des Transports doit étudier la nécessité de mettre en place un bassin de rétention/sédimentation pour tamponner les apports d’eau de ruissellement vers le ruisseau Terrebonne. Si un tel bassin s’avérait requis, il devrait être aménagé, si possible, de façon à offrir un habitat convenable pour le poisson en consultation avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Si cette option n’était pas retenue, une autre solution devra être proposée par le ministre des Transports pour compenser les pertes d’habitat du poisson. Cette autre solution devra être élaborée en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La solution choisie pour compenser les pertes d’habitat du poisson doit être déposée auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : MILIEUX HUMIDES

Le ministre des Transports doit réaliser la caractérisation des milieux humides potentiellement affectés par le projet selon la fiche technique intitulée « Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains » du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La valeur écologique de ces sites devra être évaluée en s’inspirant du « Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides » du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs s’ils sont identifiés comme étant en « situation 2 » ou en « situation 3 » selon la brochure « Traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides » du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONDITION 7 : ÉCLAIRAGE

Le ministre des Transports doit déposer, auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, les résultats des analyses photométriques prévues pour permettre de statuer sur le type d’éclairage et de vérifier les impacts sur les occupants des résidences situées à proximité de l’échangeur;

CONDITION 8 : TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION

Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi prévu à son étude d’impact sur l’ensemble des travaux de végétalisation. Ce suivi devra être réalisé durant les deux premières années suivant la réalisation des travaux et se poursuivre une autre année si la reprise des végétaux n’est pas satisfaisante.

Ce programme de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent lui être transmis dans les six mois suivant les visites de terrain;

CONDITION 9 : TERRAINS CONTAMINÉS

Le ministre des Transports doit réaliser une étude de caractérisation attestée par un expert pour chacun des terrains potentiellement contaminés dans l’emprise où s’est exercée une activité mentionnée à l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, édicté par le décret numéro 216-2003 du 26 février 2003.

Les études devront être déposées auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Dans le cas où il y aurait présence de contaminants au-delà des critères du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, le ministre des Transports devra déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un plan de réhabilitation préalablement à la réalisation de tous travaux dans ces secteurs.

 

 

 

 

 

 


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