Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1084-2007

CONCERNANT la modification du décret numéro 607 99 du 2 juin 1999 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Municipalité de Saint Jean de Matha pour la construction d’un ouvrage de contrôle à l’exutoire du lac Noir

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 607 99 du 2 juin 1999, la Municipalité de Saint Jean de Matha à construire un ouvrage de contrôle à l’exutoire du lac Noir;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Jean de Matha a soumis, le 11 septembre 2007, une demande de modification du décret numéro 607 99 du 2 juin 1999 afin de construire un seuil en enrochement ennoyé plutôt que le barrage avec vannes initialement prévu, de réduire le creusage dans la rivière, de creuser un canal permanent de dérivation et d’obtenir un délai supplémentaire pour réaliser l’ensemble du projet;

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint Jean de Matha a déposé, le 18 septembre 2007, une évaluation des impacts sur l’environnement des travaux visés par la modification proposée;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs conclut que les travaux visés par la modification proposée sont acceptables sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 607 99 du 2 juin 1999 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :

  • Lettre de M. Rémy Bodineau, ing., de CIMA+, à Mme Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 11 septembre 2007, concernant la demande de modification du décret numéro 607-99 du 2 juin 1999, 4 p. et 2 pièces jointes;

  • MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-MATHA. Ouvrage de contrôle du lac Noir - Rapport d’évaluation environnementale, par CIMA+, septembre 2007, 114 p. et 8 annexes;

  • Lettre de M. Rémy Bodineau, ing., de CIMA+, à Mme Lucie Lesmerises, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 19 octobre 2007, concernant certains engagements (suivi des fosses en aval des rapides 1 et 2, batardeau de neige pour séparer la rivière du canal lors de sa construction, vérification de l’utilisation du canal par la faune) et certaines précisions (calibre du matériel mis en place au fond du canal permanent de dérivation, surveillance des travaux), 2 p.;

2. La condition 3 est remplacée par la suivante :

Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise les travaux en rivière en dehors de la période de fraie des poissons présents dans la rivière Noire, qui a lieu du 1er avril au 1er juillet;

3. Le troisième tiret du premier alinéa de la condition 5 est remplacé par le suivant :

  • effectuer l’analyse granulométrique des échantillons de sédiments prélevés, conformément au document suivant : ENVIRONNEMENT CANADA. Guide d’échantillonnage des sédiments du Saint-Laurent pour les projets de dragage et de génie maritime, 2002, 2 volumes;

4. La condition 6 est remplacée par la suivante :

Que les matériaux de déblai soient éliminés dans un site situé à plus de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau;

5. La condition 7 est remplacée par la suivante :

Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha apporte les correctifs à l’ouvrage de franchissement pour la faune ichtyologique dans l’éventualité où son efficacité serait déficiente et qu’elle dépose au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport de suivi de l’efficacité de l’ouvrage, au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant la réalisation de cet ouvrage;

6. La condition 8 est remplacée par la suivante :

Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise le suivi prévu sur l’efficacité de la frayère existante pendant une période de trois ans suivant la construction de l’ouvrage de contrôle et du canal de dérivation, qu’elle apporte les correctifs nécessaires à cette frayère dans l’éventualité où son efficacité serait déficiente et qu’elle dépose au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un rapport concernant ce suivi, au plus tard le 30 juin de la quatrième année suivant la construction de l’ouvrage de contrôle et du canal de dérivation;

7. La condition 12 est remplacée par la suivante :

Que la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha réalise les travaux visés par le présent décret avant le 1er novembre 2009.


 

 

 

 

 

 

 


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