Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1083-2007

CONCERNANT la modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la Chaudière pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de Saint Lambert-de-Lauzon

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 701-98 du 27 mai 1998, la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière à réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière a soumis, le 13 octobre 2006, une demande de modification du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 afin de permettre l’actualisation de certaines exigences de ce décret et ainsi se conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles édicté par le décret numéro 451-2005 du 11 mai 2005 et entré en vigueur le 19 janvier 2006;

ATTENDU QUE, après analyse, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conclut que les modifications proposées sont jugées acceptables sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :

QUE le dispositif du décret numéro 701-98 du 27 mai 1998 soit modifié comme suit :

1. La condition 1 est modifiée en y ajoutant le document suivant :

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE. LET de St-Lambert – Rapport – Aménagement du lieu d’enfouissement technique de Saint-Lambert – Demande de modifications du décret ministériel, par ASA André Simard et associés, octobre 2006, 8 p. et 3 annexes;

2. Le dernier paragraphe de la condition 1 est remplacé par le paragraphe suivant :

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent. Les exigences du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles doivent être respectées sauf dans le cas où les dispositions prévues au décret sont plus sévères;

3. Les conditions 3 à 7, 9, 11, 14 à 20, 22, et la disposition finale sont abrogées;

4. La condition 10 est remplacée par la suivante :

CONDITION 10 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

Le système de traitement doit être exploité et amélioré de façon à ce que la qualité des eaux de lixiviation rejetées dans l’environnement s’approche le plus possible de la valeur limite des paramètres des objectifs environnementaux de rejet suivants :

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX DE REJET

PARAMÈTRES CONCENTRATION TOLÉRABLE À L'EFFLUENT
(MG/l)
CHARGE TOLÉRABLE À L'EFFLUENT
(G/j)
DBO5 86 9 kg/J
Coliformes fécaux 32 000/100 ml
du 1er mai au 1er novembre
Azote ammoniacal
(N, HN3, NH4)
9,4 mg/l
du 15 mai au 15 novembre
14,8 mg/l
du 15 novembre au 15 mai
1,0 kg/J

1,6 kg/J

H2S 0,009 0,0009 kg/J
Aluminium (Al) 0,41 45
Argent 0,00047(3) 0,051
Arsenic  (2) (3)  
Cadmium (Cd) 0,0042 0,46
Chrome (Cr) 0,0093 1,03
Cuivre (Cu) 0,0084 0,92
Mercure (Hg) 0,028 µg/L(3) 3,1 mg/j
Plomb (Pb) 0,010 1,1
Thallium 0,12 14
Acétone 9,8 1078
Acroléine 0,025 2,75
Substances phénoliques (4AAP) 0,042 4,6
Chlorophénols totaux 0,0083 0,92
Dibutylphtalate 0,033 3,6
Dichloroéthane 1,2- 1,9 213
Dichloroéthène 1,1- 0,062 6,9
Dichlorométhane 0,49 54
Hexachloroclohexanes 0,083 µg/L 0,0092
Isophorone 2,25 247
Ester de phtalate totaux (1) 0,0017 0,18
Phtalate de di-2-éthyl-hexyle 0,0050 0,55
Éthylbenzène 0,25 27,5
Nitrobenzène 0,0083 0,92
Tétrachloroéthane 1,1,2,2,- 0,22 24
Tétrachloroéthène 0,17 18
Tétrachlorométhane 0,086 9,5
Toluène 0,83 92
Trichlorométhane 0,67 73
Trichloroéthane 1,1,1- 0,97 107
Trichloroéthane 1,1,2- 0,82 91
Chlorures 1 851 203 573
Cyanures 0,023 2,6
Fluorures 0,47 51
Huiles et graisses minérales  (4)  
pH entre 6,0 et 9,5 (5)  
Toxicité chronique 8,3 Utc (6)  
Toxicité aiguë 1 Uta (7)  

(1) Ce critère s’applique aux phtalates autres que le dibutylphtalate et le di 2 éthylhexylphtalate.
(2) Selon l’état actuel des connaissances, on estime que la concentration actuelle de ce paramètre est supérieure au critère de qualité de l’eau. Dans un tel cas, l’objectif de rejet devient le critère de qualité de l’eau mais la concentration est tolérée à l’effluent.
(3) L’objectif de rejet de ce contaminant est inférieur au seuil de détection. Le seuil de détection suivant devient temporairement la concentration à ne pas dépasser à l’effluent, à moins qu’il ne soit démontré que le seuil identifié soit inatteignable en raison d’un effet de matrice. Pour l’argent, l’arsenic et le mercure, ces seuils sont respectivement de 0,0005 mg/L, de 0,002 mg/L et de 0,0001 mg/L.
(4) Une valeur guide de 10 g/L multipliée par le taux de dilution 0,083 mg/L sert à orienter la mise en place des meilleures technologies d’assainissement.
(5) Cette exigence est requise dans le REIMR.
(6) L’unité toxique chronique correspond à 100/CSEO.
(7) L’unité toxique aiguë correspond à 100/CL50 (%v/v).

La Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la Chaudière doit effectuer une demande de révision des objectifs environnementaux de rejet si les paramètres servant au calcul de ces objectifs sont modifiés;

5. La condition 12 est remplacée par la suivante :

CONDITION 12 : SURVEILLANCE DES EAUX DE LIXIVIATION

Un programme de surveillance des eaux de lixiviation doit être mis en oeuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat et pour la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance suivantes :

a) Eaux de lixiviation :

  • le prélèvement, au moins quatre fois par année dont une fois lors du flux printanier, d’échantillons des eaux de lixiviation à l’entrée et à la sortie du système de traitement;

  • l’analyse de ces échantillons afin de mesurer tous les paramètres mentionnés à la condition 10;

  • pour les paramètres des objectifs environnementaux de rejet à rencontrer, la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la Chaudière devra présenter à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au terme d’un délai de deux ans, une évaluation de la performance du système de traitement et, si nécessaire, proposer à la ministre les améliorations possibles (meilleure technologie applicable) à son système de traitement pour s’approcher le plus possible des valeurs limites des paramètres des objectifs environnementaux de rejet mentionnés à la condition 10. L’évaluation du système de traitement et des améliorations possibles à y apporter devra être effectuée à tous les cinq ans durant la période où il y aura un suivi de l’effluent.

b) Méthodes de prélèvement :

Le prélèvement des échantillons des eaux de lixiviation et des eaux de résurgence doit s’effectuer conformément aux modalités prévues dans le Guide d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale publié par le ministère de l’Environnement et de la Faune (Codification : EN940112), réserve faite des dispositions suivantes :

  • à chaque année, les prélèvements d’échantillons des eaux de lixiviation pour l’analyse des paramètres de la condition 10 doivent être effectués à intervalles égaux ; pour la détermination de ces intervalles, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles des eaux de lixiviation sont rejetées. Chacun de ces échantillons doit en outre être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané);

  • être en conformité avec tout autre guide d’échantillonnage alors en vigueur et utilisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

6. La condition 13 est remplacée par la suivante :

CONDITION 13 : SYSTÈME DE CAPTAGE ET DE TRAITEMENT DES BIOGAZ

La Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes de la Chaudière doit modifier le système de captage et de traitement des biogaz de manière à respecter les règles de l’art. Les nouveaux plans et devis doivent être déposés auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

 

 

 

 

 

 


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