Le chapitre II de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit des dispositions particulières d’évaluation environnementale applicables à la Baie James et au Nord québécois, et ce, en conformité avec les dispositions prévues dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) et la Convention du Nord-Est québécois (CNEQ), conclues avec les nations autochtones des régions nordiques. La procédure d’évaluation environnementale propre à ces régions se distingue, entre autres, par une participation active des autochtones (Cris, Inuits et Naskapis) qui y habitent.
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