Problématique
Certains experts inscrits sur la
liste ministérielle attestent
des études de caractérisation
malgré l’absence d’un programme
d’assurance et de contrôle de la
qualité pour les sols et l’eau
souterraine.
Rappel
Les éléments 8.9 et 9.13 de la
grille d’attestation d’une étude
de caractérisation de phase II
ou III sont des éléments
obligatoires comme il est
mentionné dans le Guide de
l’utilisateur du Manuel de
l’expert. Il est donc essentiel
de mettre en œuvre un programme
prévoyant un minimum de 10 %
d’analyses de sol et d’eau
souterraine en duplicata de
terrain dans tous les cas.
Cependant, tel qu’il est
spécifié dans le cahier 1 du
Guide d’échantillonnage à des
fins d’analyses
environnementales, un
minimum d'un duplicata par lot
d’échantillons destinés à
l’analyse doit être respecté,
indépendamment du nombre total
d’échantillons prélevés pour une
campagne d’échantillonnage.
Problématique
On ne fournit pas toujours avec
les documents d’attestation
l’étude de caractérisation
mentionnée comme référence dans
une grille d’attestation.
Rappel
Toutes les études inscrites
comme référence dans la grille
d’attestation doivent être
transmises au Ministère. Dans le
cas d’études très volumineuses,
on peut joindre en annexe à
l’étude à attester des copies
des sections pertinentes.
Problématique
Certains experts attestent des
études de caractérisation même
si on ne présente pas de
conclusion ni de recommandation
à la fin de celles-ci.
Rappel
Les études peuvent être
attestées si tous les éléments
de la grille d’attestation sont
présents. Il est inacceptable
que certains consultants ne
présentent pas de conclusion ni
de recommandation dans le
rapport d’une étude de
caractérisation et qu’ils
transmettent l’information
directement à leur client sans
les rendre accessibles à
l’expert ni au Ministère. Par
conséquent, de telles études ne
peuvent être attestées.
Problématique
Certains experts attestent des
études de caractérisation même
si la caractérisation ne couvre
pas tout le terrain.
Rappel
Les études réalisées en vertu
des articles 31.51, 31.53 de la
Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) ne peuvent
être attestées que si tout le
terrain a fait l’objet d’une
caractérisation (phase I et/ou
phase II et, le cas échéant, une
caractérisation exhaustive
[phase III]).
Prenons, par exemple, un terrain utilisé pour une activité visée (station-service) et une activité non visée (garage de mécanique automobile) par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et supposons que les deux entreprises cessent leurs activités. Comme la partie du terrain utilisée pour la deuxième activité (garage de mécanique automobile) est potentiellement contaminée par cette activité et par l’activité visée, elle doit donc aussi être caractérisée. Dans ce cas, il faut caractériser tout le terrain, y compris les deux parties utilisées pour les deux activités. Par conséquent, l’étude ne pourra être attestée que si elle couvre tout le terrain.
Problématique
Certains experts attestent des
rapports de réhabilitation même
si les plans de réhabilitation
n’ont pas été approuvés par le
ministre.
Rappel
Avant de procéder aux travaux de
réhabilitation, le propriétaire
ou le gardien d’un terrain doit
faire approuver son plan de
réhabilitation par le ministre,
en vertu des articles 31.51 et
31.54 de la Loi sur la qualité
de l’environnement. Par
conséquent, un expert ne peut
attester un rapport de travaux
de réhabilitation si le plan de
réhabilitation pertinent n’a pas
été approuvé par le ministre au
préalable. Un expert qui atteste
un rapport de travaux de
réhabilitation sans s’assurer
que le plan a été approuvé
commet une faute et est passible
de sanctions.
Note
Depuis le 23 mars 2017, les
travaux de réhabilitation qui
répondent aux conditions prévues
à l’article 2.4 du Règlement sur
la protection et la
réhabilitation des terrains
peuvent être réalisés à la suite
d’une simple
déclaration de conformité,,
sans requérir l’approbation d’un
plan de réhabilitation par le
ministre.
Attestation d’études
de caractérisation antérieures
Une étude antérieure,
qui est à attester, doit
contenir tous les éléments
obligatoires de la grille
d’attestation indiqués dans le
Guide pour
remplir les grilles
d’attestation (PDF,
549 ko)
Utilisation de résultats
provenant d’études antérieures dans une étude de
caractérisation complémentaire
réalisée sur un même terrain
Toute l’étude n’a pas à être
attestée, mais il doit être
déterminé que les éléments
spécifiques qui ont été tirés de
l’étude sont encore valides et
qu’ils respectent les exigences
actuelles.
Sols
Des résultats de qualité de sols
extraits d’une étude de
caractérisation antérieures peuvent être utilisés
dans une étude de
caractérisation récente si les
activités qui se sont produites
sur le terrain depuis la
caractérisation n’ont pas eu
pour effet d’ajouter des
contaminants dans les sols
(résultats de caractérisation
encore valides).
Dans ce cas, les points suivants de la grille d’attestation d’une étude de caractérisation de phase II ou III doivent être vérifiés :
8.6 : Localisation des
échantillons en coupe
conformément au
Guide de caractérisation des
terrains (PDF,
2,7 Mo)
8.7 : Description de la méthode
d’échantillonnage et type
d’échantillons prélevés
8.10 : Nettoyage de
l’instrumentation avant et entre
les prélèvements conformément au
Guide d’échantillonnage à
des fins d’analyses
environnementales
(cahier 5)
du Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec
(CEAEQ)
18.1 : Méthodes analytiques
utilisées (identiques ou
équivalentes aux méthodes
d’analyse actuellement publiées
par le CEAEQ)
18.2 : Limites de détection et
de quantification inférieures
aux critères et aux normes
19.1 : Description de la
stratigraphie du terrain
(remblais, matières résiduelles,
sol en place, roc)
25.1 : Schémas des tranchées ou
des forages (profiles ou coupes)
indiquant : (les
caractéristiques décrites dans
la grille d'attestation)
25.4 :
Laboratoire accrédité par le
Ministère
Eaux souterraines
Des résultats d’eaux
souterraines extraits d’une
étude de caractérisation
réalisée antérieurement peuvent
être utilisés dans une étude de
caractérisation récente
(résultats de caractérisation
encore valides) si, à la suite
d’une évaluation des conditions
hydrogéologiques du terrain (ex.
: vitesse d’écoulement et
mobilité des contaminants), il
appert que les données peuvent
encore être représentatives du
milieu. De plus, il doit être
démontré que les activités qui
ont eu lieu sur le terrain,
après cette caractérisation,
n’ont pas pu avoir pour effet
d’ajouter de nouvelles sources
de contamination des eaux
souterraines.
Dans ces cas, les points suivants doivent être vérifiés :
9.1 : Description des travaux de
forage
9.2 : Description des puits
9.4 : Installation de puits
d’observation dans les secteurs
contaminés ou à risque (le puits
est installé à la bonne
profondeur et il est bien
positionné par rapport à la
problématique)
9.7 : Vérification de la
présence de phases flottantes ou
lourdes
9.8 : Mesure de la charge
hydraulique
9.9 : Purge des puits avant
l’échantillonnage selon le
cahier 3 du Guide
d’échantillonnage à des fins
d’analyses environnementales
du CEAEQ
9.10 : Description de la méthode
d’échantillonnage des eaux
souterraines
18.1 : Méthodes analytiques
utilisées pour les eaux
souterraines, identiques ou
équivalentes aux méthodes
d’analyse actuellement publiées
par le Centre d’expertise en
analyse environnementale du
Québec
18.2 : Limites de détection et
de quantification inférieures
aux critères et aux normes
25.2 : Schéma (profil) de
construction des puits
indiquant : (les
caractéristiques décrites dans
la grille d'attestation)
25.4 :
Laboratoire accrédité par le
Ministère
Objectif
S’assurer que les sols
contaminés excavés soient
déposés sur des terrains
autorisés à les recevoir par le
Ministère.
Rappel
Les sols contaminés A-B ou B-C
doivent être acheminés
uniquement dans les lieux
autorisés à les recevoir par le
Ministère.
Sols A-B
Les sols A-B, abstraction faite
de leur terrain d’origine ou du
terrain à l’origine de leur
contamination, peuvent être
déposés sur d’autres terrains
dans la mesure où l’article 4 du
Règlement sur le stockage et les
centres de transfert de sols
contaminés (RSCTSC) est
respecté. Cet article prévoit
qu’il est interdit de déposer
des sols contenant des
contaminants en concentration
égale ou inférieure aux valeurs
limites fixées par l’annexe I
(soit de niveau A-B) sur ou dans
des sols dont la concentration
de contaminants est inférieure à
celle contenue dans les sols
déposés.
Un encadrement des projets de valorisation des sols A-B a été mis en place à la suite de modifications apportées au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) entrées en vigueur le 8 août 2019. Cet encadrement prévoit que la valorisation des sols A-B sur un terrain récepteur peut être exemptée d’une autorisation dans le cas de projets impliquant au plus 1 000 m3 de sols contaminés (article 2.7 du RPRT), ou faire l’objet d’une déclaration de conformité (DC) pour les projets impliquant au plus 10 000 m3 de sols A-B (article 2.1 du RPRT). Tout projet de valorisation de plus de 10 000 m3 de sols A-B doit faire l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
En vertu de l’article 4 du RSCTSC modifié, également entré en vigueur le 8 août 2019, l’interdiction de déposer des sols contaminés A-B sur des sols moins contaminés ne s’applique pas aux projets de valorisation autorisés par le ministre en vertu de l’article 22 de la LQE, et ce, peu importe le volume de sols contaminés concerné. Par conséquent, l’initiateur d’un projet de valorisation de sols A-B se qualifiant pour l’exemption d’autorisation (≤ 1 000 m3 de tels sols) ou pour la DC (≤ 10 000 m3 de tels sols) prévues par le RPRT, doit, pour ne pas être tenu d’appliquer l’interdiction de l’article 4, obtenir une autorisation ministérielle (article 22 de la LQE).
Sols B-C
Pour les sols B-C, l’article 6
du RSCTSC précise que celui qui
fait effectuer ou qui effectue
l’excavation de tels sols,
réserve faite des dispositions
de l’article 11, ne peut les
stocker que sur leur terrain
d’origine ou sur le terrain à
l’origine de leur contamination.
Il ne peut les acheminer au
Québec que dans les lieux
légalement autorisés à les
recevoir. Il n’est donc pas
interdit que les sols soient
gérés dans une autre province.
Les lieux autorisés au Québec à
recevoir des sols contenant des
contaminants en concentration
supérieure aux valeurs limites
fixées par l’annexe I du RPRT
sont précisés au 2e alinéa
de l’article 6 du RSCTSC.
Nous vous rappelons qu’au Québec, les lieux qui seraient autorisés par un autre organisme que le Ministère ne sont pas des lieux « autorisés » à recevoir des sols contaminés, que ce soit pour une période temporaire (stockage) ou de façon définitive.
Par conséquent, l’expert ne peut attester un rapport de réhabilitation qui réfère à un lieu de réception de sols contaminés au Québec qui n’est pas autorisé par le Ministère.
Finalement, notons que les articles 4.1 du RSCTSC et 13.0.2 du RPRT, introduits lors de la récente modification de ces règlements en 2019, précisent que si des sols contaminés ont été déposés dans un lieu non autorisé à les recevoir, le propriétaire, le locataire ou toute autre personne responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces sols soient envoyés dans un lieu autorisé.
Nous vous invitons à porter attention à la présente consigne lors du traitement de vos dossiers.
Objectif
Informer tous les intervenants
de la procédure recommandée dans
le cas où une contamination
résiduelle est découverte sur
des terrains ayant été
réhabilités en vertu des
exigences de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE)
et pour lesquels un avis de
décontamination a été inscrit au
registre foncier du Québec (par
exemple, lors d’une transaction
immobilière).
Problématique
La section IV du chapitre IV de
la LQE prévoit qu’un terrain qui
fait l’objet d’un avis de
contamination dans le registre
foncier peut, à la suite de la
réalisation de travaux de
réhabilitation approuvés, donner
lieu à un avis de
décontamination. Les travaux
doivent être réalisés
conformément au plan de
réhabilitation approuvé, et un
expert reconnu par le Ministère
doit en attester le rapport.
Mis à part la possibilité de modifier un plan de réhabilitation déjà approuvé (article 31.60), la LQE ne prévoit pas la situation décrite en titre et aucune procédure particulière n’y est prévue. Un dossier ayant soulevé cette problématique a été analysé en détail au Ministère, et la procédure suivante a été recommandée.
Procédure
Dans le cas où une contamination
résiduelle est constatée sur un
terrain qui a été réhabilité
conformément à la Loi sur la
qualité de l’environnement et
caractérisé selon les
prescriptions du
Guide de caractérisation des
terrains (PDF,
2,7 Mo), un avis de
contamination doit être
réinscrit au registre foncier et
un nouveau plan de
réhabilitation ou une
modification du plan initial
doit être présenté au Ministère
pour approbation. À la suite des
travaux complémentaires de
réhabilitation, un rapport de
réalisation des travaux doit
être déposé au Ministère. Ce
rapport doit décrire les plus
récents travaux réalisés et
inclure l’information du ou des
rapports de réhabilitation
précédents. Le nouveau rapport
et son résumé doivent être
attestés par un expert.
Finalement, un nouvel avis de
décontamination peut être
inscrit au registre foncier. Le
projet de réutilisation du
terrain réhabilité peut, par la
suite, être réalisé.
Recommandation
Il est donc recommandé de suivre
de nouveau la procédure normale.
Ainsi, il s’agit de procéder à
l’inscription d’un nouvel avis
de contamination au registre
foncier du Québec, de présenter
au Ministère une modification ou
un nouveau plan de
réhabilitation pour approbation
avant la réalisation des
travaux, et, finalement, de
procéder à l’inscription d’un
avis de décontamination.
Objectif
Préciser à tous les intervenants
effectuant la caractérisation de
terrains les exigences du
Ministère visant l’application
d’un maillage d’échantillonnage
représentatif lors de la
caractérisation des sols.
Problématique
Certains experts attestent des
études de caractérisation de
phase II ou III en confirmant
que la dimension du maillage
respecte le
Guide de caractérisation des
terrains (PDF,
2,7 Mo)
alors que le nombre de stations
d’échantillonnage ne respecte
pas le minimum exigé.
Recommandation
Le Ministère considère qu’une
étude de caractérisation des
sols est recevable lorsque
toutes les zones à risque
déterminées lors d’une étude de
caractérisation de phase I
complète sont directement
ciblées et vérifiées en fonction
des paramètres analytiques
pertinents. Le Guide de
caractérisation des terrains
du
Ministère, qui doit être
respecté lors de toute
caractérisation de terrains,
mentionne qu'un échantillonnage
ciblé doit être complété par un
échantillonnage systématique
couvrant tout le terrain. Donc,
toutes les zones d’un terrain
susceptibles d’avoir été
contaminées ou ayant servi à une
activité visée par l’annexe III
du Règlement sur la protection
et la réhabilitation des
terrains doivent être vérifiées
en respectant un maillage dont
la dimension ne doit pas excéder
25 mètres x 25 mètres.
Cependant, le guide précise que, lorsqu'une partie du terrain n'a jamais été affectée par une activité susceptible de le contaminer selon une étude de phase I qui établit clairement qu’aucune activité de remblayage ou de contamination aérotransportée n’a eu lieu, il est possible d’effectuer une caractérisation de phase II en utilisant une maille supérieure à 25 mètres x 25 mètres.
Donc, un expert peut, en fonction de sa connaissance du lieu ou de l'historique complet d'un terrain, attester une étude de caractérisation qui ne respecterait pas la recommandation d'un maillage minimal de 25 mètres x 25 mètres, si cette décision est adéquatement justifiée dans la grille d'attestation, à la colonne « Commentaires ».
Références :
Cette consigne est annulée et remplacée par la consigne no 12.
Problématique
Certains experts inscrits sur la
liste ministérielle se demandent
si un avis de contamination ou
un avis de décontamination
peuvent être inscrits au
registre foncier à la suite de
la réhabilitation d’un terrain
aux valeurs limites de
l’annexe II, dont l’usage et le
zonage sont
commercial-industriel.
Rappel
Lorsqu’un terrain d’usage
industriel, initialement
contaminé au-delà des valeurs
limites de l’annexe II du
Règlement sur la protection et
la réhabilitation des terrains
(RPRT) est réhabilité aux
valeurs limites de l'annexe II,
il est possible de procéder à
l'inscription d’un avis de
décontamination. À cet effet, la
note aux experts du
9 avril 2013, en relation avec
la modification du RPRT,
indiquait : « un avis de
décontamination pourra être
inscrit lorsque la contamination
constatée est inférieure à la
norme prévue selon l’usage du
terrain. Par exemple, un terrain
industriel contaminé
initialement > C (avec
inscription d’un avis de
contamination à ce niveau) et
décontaminé par la suite à la
plage B-C pour un futur usage
commercial pourra faire l’objet
d’un avis de décontamination
mentionnant que le terrain a été
décontaminé à C ».
Par ailleurs, dans le but de
déterminer rapidement le niveau
de contamination résiduel et les
usages permis sur un terrain
réhabilité, entre autres lors
d'une consultation des
informations au registre
foncier, le modèle type « Avis
de décontamination » (PDF,
31 ko) utilisé
pour procéder à l’inscription
d’un avis de décontamination a
été modifié. Il est maintenant
requis de cocher la case
appropriée en tête du formulaire
pour indiquer si un usage
résidentiel ou sensible
(article 1. a. du RPRT) est
permis en fonction du niveau de
contamination résiduel du
terrain. Les usages permis sur
le terrain sont clairement
indiqués au point 6 du modèle de
« l’Avis de décontamination »
ainsi que dans le résumé.
Les modèles d’avis de
contamination et de
décontamination sont disponibles
sur le
site Web du Ministère. Notez que le
contenu du résumé de l’étude de
caractérisation postréhabilitation à joindre à
l’avis de décontamination doit
porter sur les éléments indiqués
à l’annexe VII du
Guide de caractérisation des
terrains (PDF,
2,7 Mo) et être adapté en
conséquence.
Problématique
L’adoption du projet de loi no
102 modifiant la Loi sur la
qualité de l’environnement a
introduit une approche qui
simplifie le processus
d’autorisation d’un plan de
réhabilitation en permettant le
recours à une
déclaration de conformité
par l’initiateur d’un projet
dont les activités présentent
des risques moindres. Pour la
cessation d’activité d’une
installation pétrolière, la
procédure intitulée « Cessation
d'activité d'une installation
pétrolière : procédure à
suivre » (2006), qui
s’appliquait spécifiquement aux
cas simples de réhabilitation de
sols de stations-service, ne
doit plus être utilisée. Elle
est remplacée par une
déclaration de conformité, si
les conditions s’appliquant à
une telle déclaration sont
respectées. Ces conditions sont
listées à l’article 2.4 du
Règlement sur la protection et
la réhabilitation des terrains.
À la fin des travaux,
l’attestation du démantèlement
et de la réhabilitation des sols
doit être produite à l’aide de
la grille d’attestation « Réalisation
de travaux de réhabilitation
suivant une déclaration de
conformité (Word,
545 ko) »
et du formulaire
d’attestation 6, « Réalisation
de travaux de réhabilitation
selon une déclaration de
conformité (
Word,
261 ko) », accessible sur le site
Web du Ministère.
Rappel
Un document décrivant la
procédure relative à la
déclaration de conformité a déjà
été transmis aux experts le
16 juin 2017.
Si les conditions du RPRT
relatives à la déclaration de
conformité ne peuvent être
respectées, un plan de
réhabilitation et, le cas
échéant, un plan de
démantèlement, doivent être
déposés au Ministère pour
approbation.
Problématique
Lorsque les travaux de
réhabilitation ne respectent pas
les conditions prévues dans la
déclaration de conformité,
l’expert ne peut signer le
formulaire d’attestation. La
présente consigne vise à
préciser les suites à donner
dans un tel cas.
Rappel
Un expert ne peut signer le
formulaire d’attestation lorsque
les informations dont il dispose
indiquent que les conditions
inscrites dans la déclaration de
conformité n’ont pas été
respectées.
Dans un tel cas, l’expert remplit la grille d’attestation mais ne peut signer le formulaire d’attestation, qui n’est pas adapté aux travaux non conformes. Il doit donc expliquer, dans une note jointe au formulaire et à la grille d’attestation, les raisons de cette non-conformité. L’expert informe son client qu’il doit transmettre la grille d’attestation remplie, la note, le formulaire non signé et le rapport de réhabilitation au Ministère pour que celui-ci puisse déterminer les suites à donner à ce dossier.
Problématique
Des activités de réhabilitation
de terrains contaminés ont été
réalisées en recourant au
processus de déclaration de
conformité, alors que l’étude de
caractérisation recommandait un
suivi des eaux souterraines. Ce
suivi est requis lorsqu’un ou
plusieurs des paramètres mesurés
dans l’eau dépasse les seuils
d’alerte des critères de
résurgence dans l’eau
souterraine (critères RES)
établis dans le
Guide d’intervention -
Protection des sols et
réhabilitation des terrains
contaminés (Guide
d’intervention).
De plus, des déclarations de conformité attestées relatives à des travaux de réhabilitation ont été transmises au Ministère alors que le rapport de réhabilitation indiquait la présence d’eaux souterraines contaminées au-delà des seuils d’alerte des critères RES.
Rappel
L’une des conditions
d’admissibilité au processus de
déclaration de conformité,
énoncée à l’article 2.4 du
Règlement sur la protection et
la réhabilitation des terrains
(RPRT), concerne la qualité
des eaux souterraines. Elle se
lit ainsi : « L’étude de
caractérisation révèle qu’aucune
mesure de suivi de la qualité
des eaux souterraines n’est
requise après la réalisation des
travaux ».
Pour que cette condition soit respectée, toutes les concentrations mesurées pour les paramètres analysés dans les échantillons d’eau souterraine doivent être inférieures au seuil d’alerte applicable selon le tableau 12 du Guide d’intervention. Ces seuils d’alerte correspondent à 50 ou à 70 % du critère ou de la norme applicable selon le récepteur potentiel des eaux souterraines en aval hydraulique du terrain. Par exemple, si ce récepteur est un plan d’eau de surface, les seuils d’alerte applicables sont de 50 % du critère RES pour chacun des paramètres analysés. Plusieurs seuils d’alerte peuvent s’appliquer à un même paramètre s’il y a plusieurs récepteurs potentiels, de manière à protéger tous les usages de l’eau, ainsi que les ouvrages d’assainissement municipaux, le cas échéant. Dans une telle situation, le critère le plus restrictif doit être retenu pour chacun des contaminants présents, de façon à toujours protéger l’usage ou le récepteur le plus sensible.
Dans le cadre de l’application de la section IV du chapitre IV (titre I) de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), lorsque la concentration d’un contaminant présent dans les eaux souterraines du terrain visé dépasse un seuil d’alerte, l’expert doit recommander à son client de procéder à un suivi de la qualité des eaux souterraines de ce terrain, conformément aux exigences du Ministère présentées à la section 7.8.6 du Guide d’intervention. L’expert doit également informer son client de son obligation de soumettre un plan de réhabilitation au Ministère en vue de le faire approuver.
Dans certains cas particuliers, il est possible qu’une exemption de suivi de la qualité des eaux souterraines soit accordée par le Ministère. Pour bénéficier de cette exemption, l’expert doit lui démontrer, avant le dépôt de la déclaration de conformité, que le risque posé par cette contamination est faible ou négligeable pour la santé, les usages et l’environnement.
Un expert ne peut attester une déclaration de conformité relative à la réhabilitation d’un terrain contaminé si les informations dont il dispose dans l’étude de caractérisation indiquent que les conditions inscrites dans la déclaration de conformité n’ont pas toutes été respectées.
En vertu de l’article 31.68.3 de la LQE, la personne ou la municipalité qui réalise la réhabilitation du terrain en contrevenant aux conditions, restrictions et interdictions prévues à l’article 2.4 du RPRT est réputée réaliser cette réhabilitation sans l’approbation d’un plan de réhabilitation et est passible des recours, sanctions, amendes et autres mesures applicables.