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Note d'instructions
Application des articles 115.5 à 115.12 de la Loi sur
la qualité de l’environnement
(février 2012)
Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation.
Référence légale
ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2)
Contexte :
À la suite de l’entrée en vigueur, le 4 novembre 2011, des articles 115.5 à
115.12 de la LQE, le demandeur ou le titulaire de toute autorisation,
approbation, permission ou attestation ou de tout certificat ou permis
accordé en vertu de cette loi ou de ses règlements doit, comme condition de
la délivrance, du maintien ou du renouvellement d’une telle autorisation,
produire toute déclaration ou information ou tout document exigé par le
gouvernement ou le ministre portant notamment sur des infractions pénales
(fiscales ou environnementales) ou des actes criminels dont lui-même ou l’un
de ses prêteurs d’argent et, s’il s’agit de personnes morales, l’un de leurs
administrateurs, dirigeants ou actionnaires (personnes physiques détenant 20
% ou plus des actions avec droit de vote), a été déclaré coupable.
Guide et formulaires
Le document intitulé : « Guide
explicatif pour remplir la « Déclaration du demandeur ou du titulaire »
contenant les renseignements exigés en vertu de l’article 115.8 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) » constitue la
documentation de référence pour assister la clientèle dans la production de
la déclaration. Dans le but d’aider la clientèle à produire cette
déclaration et à fournir les renseignements requis par la loi, des
formulaires ont été préparés à cette fin par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.
Instructions : Les mesures suivantes sont à prendre
concernant la « Déclaration du demandeur ou du titulaire », qui doit être
produite selon les consignes du guide explicatif et contenant les
renseignements exigés en vertu de l’article 115.8 de la LQE, lesquels
doivent être fournis pour ces types de demandes d’autorisation :
- Tout document officiel délivré en vertu des
chapitres I et II de la LQE, sauf ceux énumérés aux points 2
et 3 ci-après :
Pour toute demande de document officiel reçue le ou après le
4 novembre 2011, le demandeur ou le titulaire doit produire
une déclaration contenant les renseignements requis.
- Certificats d’autorisation gouvernementaux
délivrés en vertu de l’article 31.5 de la LQE
Pour les projets dont l’analyse environnementale est
terminée, ne pas exiger de déclaration. Cependant, une
déclaration sera requise pour la délivrance des certificats
d’autorisation issus de l’éventuel décret.
Pour toute autre demande visée par l’article 31.5 de la LQE,
la déclaration sera requise à deux étapes du processus
d’analyse, soit à l’étape de l’avis de projet et à l’étape
de l’analyse environnementale. Pour les avis de projet
déposés avant le 4 novembre 2011, ne pas demander de fournir
la déclaration. Néanmoins, celle-ci sera nécessaire lors de
l’étape de l’analyse environnementale.
- Attestations de non-assujettissement visées dans
les articles 154 b) et 189 b) de la LQE
La déclaration n’est pas requise.

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