Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Accès aux documents et protection des renseignements personnels


Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Au Québec, la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après : « Loi sur l'accès »), sanctionnée le 23 juin 1982, et ses modifications subséquentes reconnaissent et encadrent le droit des citoyens en matière d'accès aux documents détenus par les organismes publics. La Loi sur l'accès détermine également les principes relatifs à la protection des renseignements personnels. Le Ministère, à titre d'organisme public, est assujetti à cette loi.

La Commission d'accès à l'information a placé sur son site Web un résumé des droits des citoyens concernant l'« Accès aux documents » et la « Protection des renseignements personnels ».

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Loi sur la qualité de l'environnement

La Loi sur la qualité de l'environnement établit la portée du droit à la qualité de l'environnement pour tous. Ainsi, l'article 118.4 de cette loi prévoit que toute personne a droit d'obtenir copie de tout renseignement détenu par le Ministère concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Cette disposition a été intégrée à l'article 41.1 de la Loi sur l'accès en 2006.

Obligations de la personne responsable de l'accès

La responsable de l'accès doit, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours suivant la date de réception d'une demande, répondre à celle-ci en donnant accès au document demandé ou encore, en expliquant les motifs qui font en sorte que ce document n'est pas accessible.

Au besoin, le délai pour répondre à une demande peut être prolongé de 10 jours.

Pour présenter une demande d'accès

Les demandes d'accès aux documents du Ministère ou à toute autre information visée par la Loi sur l'accès doivent être adressées à la personne responsable de l'accès aux documents du Ministère, M. Martin Dorion.

Ainsi, toute demande d’accès aux documents ayant une portée générale ou touchant plus d’une région peut être transmise par :

Courriel : acces@environnement.gouv.qc.ca

Courrier :
M. Martin Dorion
Responsable ministériel de l'accès aux documents
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 13
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7

Pour une demande d’accès à des documents détenus en région, écrivez directement à l’adresse courriel de la direction régionale concernée à :

Pour vous aider à présenter une demande d'accès nous vous invitons à consulter le site de la Commission d'accès à l'information, sous la rubrique « Formulaires et lettres-types ».

Pour toute question, vous pouvez contacter M. Martin Dorion, directeur de la Direction de l’accès à l’information, de la qualité des services et de l’éthique par courriel : acces@environnement.gouv.qc.ca.

 

Article 118.4 de la LQE : Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Article 41.1 de la Loi sur l'accès : Les restrictions prévues dans la présente section, sauf celles des articles 28, 28.1, 29, 30, 33, 34 et 41, ne s'appliquent pas à un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement, à moins que l'effet prévisible de sa divulgation ne soit de nuire sérieusement aux mesures d'intervention pour parer à ce risque ou à cette atteinte.

Elles ne s'appliquent pas non plus, sauf celle de l'article 28 et, dans le cas d'un document produit par le vérificateur général ou pour son compte, celle de l'article 41, à un renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination, ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement.

Dans le cas d'un renseignement fourni par un tiers et visé par le premier alinéa, le responsable doit lui donner avis de sa décision lorsqu'elle vise à y donner accès. Toutefois, cette décision est exécutoire malgré l'article 49.



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