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Modifications apportées par le projet de loi n° 88 concernant la valorisation des matières résiduelles et le régime de compensation

Le 13 juin 2011, le Projet de loi n° 88 : Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) concernant la gestion des matières résiduelles et modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles a été sanctionné et est ainsi entré en vigueur.

Ce projet de loi accorde la priorité à la réduction à la source et précise la hiérarchie à respecter quant aux modes de gestion des matières résiduelles. De plus, il clarifie la notion de « valorisation » et donne au gouvernement le pouvoir de déterminer, à l’aide d’éventuels critères réglementaires, les opérations de traitement des matières résiduelles qui constituent de la valorisation, notamment de la valorisation énergétique.

Le projet de loi modifie également le régime de compensation applicable aux services de récupération et de valorisation des matières résiduelles fournis par les municipalités.

Nouveautés de la LQE concernant la valorisation des matières résiduelles

  • Clarification de la notion de « valorisation », définie comme « toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l'élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l'énergie ».
  • Introduction en ces termes d’une hiérarchie ou d’un ordre de priorité pour toute opération de traitement des matières résiduelles :

« La politique visée à l’article 53.4 [de la LQE] ainsi que tout plan ou programme élaboré par le ministre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles doivent prioriser la réduction à la source et respecter, dans le traitement de ces matières, l’ordre de priorité suivant :

1° le réemploi;

2° le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;

3° toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières;

4° la valorisation énergétique;

5° l’élimination. 

Toutefois, il peut être dérogé à cet ordre de priorité lorsqu’une analyse en démontre la justification sur la base d’une approche de cycle de vie des biens et services, laquelle prend en compte les effets globaux de leur production et de leur consommation ainsi que de la gestion des matières résiduelles en résultant. 

La destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu'il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Pour plus d’information sur la hiérarchie des modes de gestion et la valorisation énergétique :

Ce document présente le contexte entourant les modifications apportées à la LQE en ce qui concerne les modes de gestion des matières résiduelles. Il porte sur la problématique québécoise du concept de « valorisation » et fait un survol de la hiérarchie des modes de gestion des matières résiduelles dans d’autres provinces ou pays. Le document introduit également les bases sur lesquelles des critères, propres au contexte québécois, seront proposés par règlement afin de reconnaître les procédés de traitement thermique des matières résiduelles qui correspondent à de la valorisation énergétique.

Principales modifications apportées au régime de compensation

  • Clarification de la définition de la catégorie « Contenants et emballages » et, par conséquent, de l’admissibilité au régime de compensation des coûts liés aux services municipaux fournis tant aux résidents qu’aux industries, commerces et institutions (ICI) pour leur récupération et leur valorisation.
  • Remplacement de la catégorie « Médias écrits » par la catégorie « Journaux » et regroupement des revues et magazines dans la catégorie « Imprimés ».
  • Inscription dans la législation de la méthode de calcul ainsi que des critères de performance et d’efficacité servant à déterminer la compensation annuelle due aux municipalités pour leur service de collecte sélective.
  • Détermination des coûts admissibles à déclaration pour le calcul de la compensation, soit les dépenses faites pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement (CTTC) des contenants, emballages, imprimés et journaux, à l’exclusion toutefois des dépenses liées à l’achat de contenants, aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) ainsi que celles liées à l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
  • Maintien, pour les années 2010, 2011 et 2012, du plancher garantissant aux municipalités que les coûts admissibles à compensation ne peuvent être inférieurs à un montant équivalant à 70 % des coûts nets déclarés.
  • Indemnisation des municipalités pour les frais de gestion liés aux services offerts ainsi que pour l’achat de contenants de collecte d’un montant équivalent à 8,55 % des coûts admissibles à compensation.
  • Augmentation graduelle du taux de compensation exigible pour les contenants, les emballages et les imprimés, soit 70 % pour 2010, 80 % pour 2011, 90 % pour 2012, et 100 % pour 2013 et les années suivantes. Toutefois, étalement des paiements des compensations dues pour les années 2010 à 2014 sur les années 2012 à 2015.
  • Pour la catégorie « Journaux » :
    • Plafonnement du montant de la compensation annuelle due aux municipalités à 2,66 M$ pour 2010, à 3,04 M$ pour 2011 et 2012, à 6,46 M$ pour 2013, à 6,84 M$ pour 2014, à 7,6 M$ pour 2015 et, pour les années subséquentes, majoration annuelle de 10 % ajoutée au montant de 2015, et ce, jusqu’à l’atteinte de la pleine compensation attribuée à cette catégorie;
    • Possibilité de payer en biens et en services une portion de la compensation plafonnée, soit un montant correspondant à 2,66 M$ pour 2010, à 3,04 M$ pour 2011 et 2012, à 3,42 M$ pour 2013 et 2014, et à 3,8 M$ pour chacune des années subséquentes, et ce, pourvu que l’organisme agréé ait proposé, après consultation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FMQ) et de tout autre organisme que RECYC-QUÉBEC estime indiqué, un tarif établissant les contributions exigibles ainsi que les modalités d’application d’un tel paiement, dont la répartition de la diffusion, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d'information, de sensibilisation ou d'éducation en matière d'environnement.
    • Fixation de l’indemnité payable annuellement à RECYC-QUÉBEC, pour compenser ses frais de gestion, à un montant correspondant au pourcentage suivant de la compensation annuelle due aux municipalités, et qui ne peut être supérieur annuellement à 3 M$, soit 3,25 % pour l’année 2010, 2,75 % pour 2011, 2,25 % pour 2012, et 2 % pour les années subséquentes.

Disposition transitoire pour l’application

Pour la détermination du montant de la compensation due pour les années 2010 et 2011, toute municipalité doit transmettre à RECYC-QUÉBEC, au plus tard le 11 octobre 2011, soit 120 jours après la sanction du Projet de loi n°88, le 13 juin 2011, une déclaration vérifiée par son vérificateur externe. Celle-ci doit indiquer, pour l’année 2010, la quantité de matières soumises à compensation qui a été collectée sur son territoire ainsi que les coûts nets des services qu’elle a fournis pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement de contenants, d’emballages, d’imprimés et de journaux.

À cet effet, un formulaire de déclaration accompagné d’un guide est disponible sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC.

Plus d’information sur les modifications apportées au régime de compensation

Projet de loi


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