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Guide d'aménagement des lieux d'élimination de neige et mise en oeuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige2. Approbation des programmes d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige2.1 Approbation du programme d'assainissementL'exploitant doit déposer son programme d'assainissement à la direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Faune de sa région. Cette dernière est responsable de l'analyse du programme. Si tout est conforme aux exigences du Ministère, le directeur régional approuve le programme. Par la suite, la plupart des aménagements et des équipements prévus au programme devront faire l'objet d'une demande de certificat d'autorisation. La mise en oeuvre du programme d'assainissement peut être réalisée sur une période maximale de trois ou cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du Règlement sur les lieux d'élimination de neige selon qu'il s'agit de l'arrêt de déversements de neige dans un cours d'eau ou de la mise en conformité aux exigences du MEF de lieux d'élimination existants non autorisés. Durant cette période, des droits seront exigibles pour le déchargement de neige dans des cours d'eau ou en bordure de ceux-ci effectué au cours de la période hivernale s'étendant de novembre 1999 à avril 2000. L'évaluation des droits sera fonction du volume des neiges usées déversées. 2.2 Arrêt du déversement de neige dans les cours d'eauL'exploitant qui ne peut rencontrer, après la date d'entrée en vigueur du Règlement, l'interdiction de déverser dans des cours d'eau ou en bordure de ceux-ci doit faire approuver par le ministre un programme d'assainissement. Le programme d'assainissement doit faire en sorte que la totalité de la neige recueillie et auparavant rejetée dans un cours d'eau soit éliminée dans un lieu conforme aux exigences du Règlement, dans un délai déterminé par l'exploitant mais n'excédant pas le 1er novembre 2000. L'exploitant doit également s'engager à payer un montant annuel représentant les droits de déversements de neige dans les cours d'eau tels qu'ils sont décrits à la section 1.2.5 de la deuxième partie du présent document. 2.3 Lieux d'élimination de neige établis avant l'entrée en vigueur du règlementL'exploitant d'un lieu d'élimination non autorisé établi avant la date d'entrée en vigueur du Règlement bénéficie d'un délai de deux ans, à compter de cette date, pour déposer un programme d'assainissement relatif à ce lieu sujet à l'approbation du ministre. Durant cette période, l'exploitant peut continuer d'admettre la neige qui y est apportée. Le programme d'assainissement doit faire en sorte que tous les correctifs prévus aient été apportés au lieu d'élimination au plus tard le 1er novembre 2002. 3. Certificat d'autorisation pour un lieu d'élimination de neige3.1 Qui est assujetti à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation?Toutes les municipalités, les organismes publics ou privés et les personnes qui désirent aménager et exploiter un lieu d'élimination de neige sont assujettis à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. 3.2 Contenu de la demande de certificat d'autorisationAu moment prévu dans son programme d'assainissement sur les lieux d'élimination de neige, l'exploitant transmet à la direction régionale du ministère de l'Environnement et de la Faune, une demande de certificat d'autorisation accompagnée de l'étude hydrogéologique ainsi que des plans et devis reliés à l'aménagement et à l'exploitation de chacun des lieux d'élimination de neige prévus au programme. 3.2.1 Contenu de l'étude hydrogéologiqueL'exploitant devra fournir une étude hydrogéologique pour chacun des lieux d'élimination, qui comprendra :
3.2.2 Production des plans et devis des lieux d'éliminationL'exploitant devrait fournir les plans et devis de chacun des lieux d'élimination, qui comprendront :
La demande de certificat d'autorisation devra être accompagnée d'une résolution du conseil municipal autorisant la municipalité ou la firme à déposer la demande de certificat d'autorisation. La demande de certificat d'autorisation devra contenir une attestation officielle de la municipalité et de la MRC spécifiant que le dépôt ne contrevient à aucun règlement municipal en vigueur.* *Corrections apportées en septembre 2003. 3.2.3 Plans et devis des fondeuses à neige et des chutes à l'égoutL'exploitant devra fournir :
Figure 3 Procédure pour la délivrance d'un certificat d'autorisation Cliquez pour agrandir |
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