Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Gestion des matières dangereuses résiduelles

Production du rapport annuel par le titulaire de permis


Les obligations réglementaires concernant les permis délivrés en vertu de l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) sont présentées aux articles 115 à 138 du chapitre VIII du Règlement sur les matières dangereuses (RMD). Par ailleurs, les dispositions légales liées au permis sont mentionnées aux articles 70.10 à 70.18 de la LQE.

Production d'un rapport annuel et tenue d’un registre

En vertu de l’article 130 du RMD, tous les titulaires de permis, à l’exception des titulaires de permis de transport, doivent tenir un registre contenant, selon l’activité exercée, les renseignements demandés à l'article 131 ou 132 du RMD.

L’article 134 du Règlement prescrit à tout titulaire de permis la production d’un rapport annuel pour les matières dangereuses résiduelles visées à l’article 130 du RMD pour lesquelles un registre a été tenu.

Le rapport annuel vise les matières dangereuses résiduelles reçues par le titulaire de permis, mais également celles qui ont été produites lors de l’exercice de l'activité pour laquelle un permis est requis.

Trois types de rapport annuel sont possibles selon le type d’activité exercée :

  • l’exploitation d’installations fixes,

  • l’exploitation d’une installation mobile

  • le transport.

Contenu du rapport annuel

L' installation fixe

L’article 135 du RMD détaille le contenu du rapport annuel pour une installation fixe.

« 135.

Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations fixes, le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants :

— relativement à chaque catégorie de matières dangereuses

1o

l'identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;

2o la quantité qu'il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de celui-ci;
3o la quantité entreposée le premier et le dernier jour de l'année;
4o la quantité qui a été produite ou utilisée dans le cadre de ses activités;
5o la quantité qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques sur le lieu d’exploitation et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
6o la quantité expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de celui-ci.

— relativement à chaque catégorie d’un mélange de matières dangereuses

1o

l'identification du mélange déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;

2o

l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange :

 

- pour les matières provenant du Québec, l’identification est déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;

 

- pour les matières provenant d’une autre province canadienne, l’identification est déterminée selon la colonne III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/85-77) (Cette référence n’est plus valide aujourd’hui, il s’agit maintenant de la colonne 1 de l’annexe 1 et de la colonne 5 de l’annexe 3 du RTMD)1;

 

- pour les matières provenant de l’extérieur du Canada, l’identification est déterminée selon la colonne II des parties I, II, III ou IV de l’annexe 3 du Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux (DORS/92-637, (1992) 126 Gazette du Canada, Partie II, 4553);

3o

la quantité de chaque catégorie de matières dangereuses composant le mélange qu'il a reçue de chaque expéditeur et les nom et adresse de ce dernier;

4o

la quantité du mélange obtenu;

5o

la quantité du mélange qui est entreposée le premier et le dernier jour de l’année;

6o

la quantité du mélange qui a été éliminée, traitée ou utilisée à des fins énergétiques et l’identification du mode de gestion déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

7o

la quantité du mélange qui a été expédiée à chaque destinataire et les nom et adresse de ce dernier. »

Les codes des catégories N01 à N16 de l’annexe 4 du RMD sont à l’usage exclusif des titulaires de permis et servent à identifier la catégorie d’un mélange de matières dangereuses résiduelles.

Les codes des catégories O01 et O02 de l’annexe 4 du RMD sont à l’usage exclusif des titulaires de permis et servent à identifier des matières non dangereuses au sens du RMD qui entrent dans un mélange de matières dangereuses résiduelles. Par exemple, certaines entreprises spécialisées dans la gestion de matières dangereuses résiduelles traitent des matières qui ne sont pas considérées comme dangereuses en vertu du RMD et qui peuvent être mélangées avec des matières dangereuses à des fins de traitement ou d’élimination.

Pour faciliter l’identification des composantes d’un mélange, le RMD permet l’utilisation de codes d’identification autres que ceux de l’annexe 4 dans le cas où des matières dangereuses résiduelles provenant de l’extérieur du Québec sont mélangées chez le titulaire de permis. Conséquemment, les numéros d’identification de produit nommés numéros UN à la colonne 5 de l’annexe 3 dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) peuvent être utilisés pour les matières dangereuses résiduelles provenant des autres provinces ou territoires canadiens, et la codification du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux (REIDD), dans sa version de 1992 (DORS/92-637), peut être utilisée pour les matières dangereuses résiduelles provenant d’autres pays. Les nouveaux codes du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (SOR/DORS/2005-149) ne peuvent être utilisés, puisqu’ils ne sont pas compatibles avec les bases de données du Ministère.

L'équipement mobile 

L’article 136 du Règlement définit le contenu du rapport annuel dans le cas d’un équipement mobile.

« 136.

Lorsqu'il s'agit de l'exploitation d'installations de traitement ou d’incinération mobiles, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants :

1o l'identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4;
2o la quantité qui a été éliminée ou traitée et l’identification du mode de traitement ou d’élimination déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;
3o

la quantité de matières que le titulaire a produite au cours de son activité (et qu’il a en sa possession)1 et l’identification du mode de gestion prévu, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9;

En outre, le titulaire doit indiquer dans son rapport annuel la liste des lieux où il a exercé son activité et leur adresse. »

Le transport de matières dangereuses

L’article 137 du règlement prescrit quant à lui le contenu du rapport annuel des détenteurs d'un permis pour le transport de matières dangereuses vers un lieu d’élimination.

« 137.

Lorsqu'il s'agit du transport de matières dangereuses à un lieu d’élimination, le rapport annuel doit contenir, à l’égard de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants :

    1o l'identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4 du présent règlement et (le cas échéant)1 l’identification déterminée selon les colonnes I et III de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Cette référence n’est plus valide aujourd’hui, il s’agit maintenant de la colonne 1 de l’annexe 1 et de la colonne 5 de l’annexe 3 du RTMD)1;
    2o la quantité que le transporteur a reçue de chaque expéditeur, les nom et adresse de ce dernier ainsi que les noms et adresse du destinataire. »

Transmission du rapport annuel

En vertu de l’article 138 du RMD, le rapport annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles, couvrant l’année civile écoulée, doit être transmis au ministre, au plus tard le 1er avril.

Le Ministère a conçu le logiciel GMDR particulièrement pour la production et la transmission du rapport annuel de gestion des matières dangereuses résiduelles (GMDR). Des guides sont à votre disposition pour faciliter l’installation et l’utilisation de cet outil.

En vertu de l’article 22 du RMD, une déclaration écrite et signée doit être transmise au Ministère lorsque la voie télématique ou le support informatique est utilisé pour la transmission de renseignements. Cette déclaration atteste l’exactitude des renseignements transmis.

Pour nous joindre


1 La mention en caractères gras entre parenthèses est une précision ajoutée aux fins d'interprétation de l'article. Cette mention n'apparaît pas dans le texte réglementaire adopté.


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